TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307914_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Levesque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 août 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal ; - les observations de Me Langagne, représentant M. B qui conclut également à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B ainsi qu'à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B, assisté de Mme C interprète assermentée en langue arabe ; - et Me Kerkeni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h07. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1997 est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par un arrêté du 4 juillet 2023, notifié le 12 juillet suivant, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 25 juillet 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée précise les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de l'intéressée. Elle fait notamment état de ce qu'il est présent depuis 20 mois sans visa sur le territoire français, qu'il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement et qu'il a fait l'objet de treize signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public entre 2021 et 2022. Elle mentionne également qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. B soutient que son frère se trouve en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux alors que, au demeurant, il n'apporte aucun document en ce sens. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Si M. B fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a un frère vivant en France, il n'apporte aucun document en ce sens. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 juin 2023 qu'il déclare être célibataire sans charge de famille et être entré en France il y a " vingt mois ", soit à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, il est constant que M. B a été condamné le 27 mars 2023 à neuf mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, transport, détention et offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales, qu'il a fait l'objet de treize signalements entre 2021 et 2022 pour des faits de vol, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II et classée comme psychotrope, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention de faux documents administratifs et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2023, par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 16 août 2023 à 17h30. Le magistrat désigné, Signé : P.Y. CABAL La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307914_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel