TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307914_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - Sa situation est urgente car l'absence de récépissé de demande de titre de séjour compromet la poursuite de ses études en alternance et sa situation financière ; - La mesure sollicitée présente une utilité ; - Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que Mme A a déposé tardivement son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née en 2002, expose qu'elle est entrée en France en août 2022 sous couvert d'un visa valant titre de séjour lui permettant d'y séjourner en qualité d'étudiante jusqu'au 16 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). " L'article R .431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme A relevait de la procédure prévue par l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ouvre pas de droit à la délivrance d'un récépissé, mais à celle d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a droit à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu demander une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, une telle attestation n'est délivrée de plein droit que lorsque la demande de titre a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du même code. Or, le titre de séjour de Mme A expirant le 16 novembre 2023, celle-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 17 septembre 2023. Il n'est pas discuté que Mme A a formé sa demande de renouvellement postérieurement à cette date. Le préfet de l'Isère, qui peut certes faire usage de son pouvoir de régularisation, n'est ainsi pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation, ni le récépissé qu'elle sollicite. 6. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'injonction ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, Mme A ne remplit pas les conditions de mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23079142
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307914_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
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