TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307914_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 29 novembre 2023, Mme E B, représentée par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, le temps nécessaire à la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de la structure d'accueil participant à son insertion n'a pas été recueilli préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle, notamment en ce qu'elle suppose sans en apporter la preuve que son état civil fait l'objet d'une fraude ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Achache, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 2003, est entrée sur le territoire français le 2 janvier 2020, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Par une demande en date du 15 avril 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, chef du bureau spécialisée et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu par l'arrêté PCI n° 2021-063 du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Il n'est pas soutenu que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet de Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, l'arrêté en litige mentionne que Mme B est entrée en France en janvier 2020, qu'elle ne justifie pas de son état civil dans les conditions dont dispose l'article 47 du code civil, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle ne démontre pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté précise que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de son séjour en France, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiants de son état civil. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, l'article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 9. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, sur le fondement d'un avis défavorable rendu par les services de la direction centrale de la police aux frontières, que les documents d'identité produits n'étaient pas probants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, notamment dès lors que le fond d'impression de l'acte est intégralement réalisé en jet d'encre, que l'impression du timbre fiscal est en offset de mauvaise qualité et que les bords pré-découpés ainsi que la pré-découpe du timbre sont douteux. Si pour contester cette appréciation l'intéressée produit de nouveaux documents d'identité, notamment une copie intégrale d'acte de naissance légalisée en date du 23 janvier 2023 ou deux certificats de nationalité en date du 19 septembre 2019 et du 29 décembre 2022, ces pièces, postérieures à l'acte produit initialement, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les services spécialisés de la police de l'air et des frontières dans leur rapport du 7 décembre 2020 produit à l'instance. Dès lors, Mme B n'établit pas être mineure au moment de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, et c'est par suite sans erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 6 du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser la délivrance du titre de séjour demandé. 9. En quatrième lieu, si Mme B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas recueilli l'avis de sa structure d'accueil préalablement à l'édiction de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit le rapport social en date du 9 avril 2021 émanant du département des Hauts-de-Seine. Le vice de procédure allégué ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, si Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de sa bonne insertion et notamment de la formation qu'elle a suivi en vente en boulangerie à compter du 6 décembre 2020, et du contrat d'apprentissage signé avec la Boulangerie La Meunière du boulanger, du 16 mars 2021 au 6 mars 2022, elle ne réside sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels anciens et stables, tandis qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, le refus de séjour en litige n'étant pas illégal, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). 16. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, de la circonstance que Mme B ne justifiait d'aucune circonstance particulière, d'autre part, qu'elle est célibataire, ne démontre pas être chargé de famille et que son séjour n'est pas ancien. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressée, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. D'autre part, Mme B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 11 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation relatives à sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 20. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307914_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel