TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307914_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours que mentionne l'arrêté contesté ne sont pas établis et ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet l'a exclu du bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour du seul fait qu'il avait fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France et de sa durée d'activité professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est infondée en l'absence de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 mai 1982, a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande d'admission au séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, d'une part, que la circonstance que l'intéressé ait été recruté grâce à la présentation d'une fausse carte d'identité espagnole et d'une fausse attestation de carte Vitale ne saurait lui permettre de bénéficier d'une telle admission au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'autre part, sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, si la circonstance que M. B avait été recruté grâce à la présentation d'une fausse carte d'identité espagnole et d'une fausse attestation de carte Vitale et avait ainsi pu travailler sous couvert de ces manœuvres frauduleuses pouvait valablement être prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle ne pouvait toutefois suffire à elle seule à rejeter la demande présentée par l'intéressé, dont la situation devait également être examinée à l'aune notamment des fonctions professionnelles exercées et de la durée de l'activité salariée en cause. Ainsi, en se bornant à opposer à M. B l'exercice de son activité professionnelle sous couvert d'une fausse carte d'identité et d'une fausse attestation de carte Vitale, le premier motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur de droit. 5. D'autre part, en ce qui concerne la réserve d'ordre public prévue par l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige mentionne que M. B a été entendu comme auteur dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre le 1er novembre 2022 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, alors que le requérant soutient que ces faits sont une altercation avec un ami, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit à l'instance aucun élément sur la matérialité des faits en cause et ne conteste pas que l'intéressé n'a été ni poursuivi ni condamné par le juge pénal au titre de ces faits. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, en l'état des pièces du dossier, que le motif tiré de la menace à l'ordre public n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour que conteste M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points 2 à 5, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande et de la situation de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande et de la situation de M. B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. ToutainLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2307914_20241128
Données disponibles
- Texte intégral