TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307915_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 5 et 8 juin 2023, M. E A C et Mme F B D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre M. E A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B D ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et " inviter le ministre à leur remettre un document attestant qu'un visa de long séjour sera délivré à Mme B D lorsqu'elle se présentera dans un poste consulaire français " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de leur verser la somme directement.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le 10 avril 2022, Mme F B D a déposé une demande de visa devant le consulat de France à Khartoum, au titre de la procédure de réunification familiale. Elle a à cette occasion remis son passeport. Aucun visa ne lui a été délivré. L'absence de passeport complique énormément les déplacements. Un document officiel, actant du fait qu'un visa doit être délivré par n'importe quel poste consulaire où elle parviendra à se rendre, permettrait de débloquer la situation. En l'absence de réponse de l'administration française, la situation se retrouve bloquée, alors qu'elle se trouve dans une grande détresse du fait de la guerre qui ravage le Soudan ; Khartoum, où elle se trouve, a récemment fait l'objet d'attaques armées au cours desquelles des civils ont été tués ou blessés ; elle se trouve ainsi en insécurité tant physique qu'alimentaire au Soudan.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ils sont en possession d'un certificat de mariage établi par l'OFPRA et qui fait foi, en l'absence de mise en œuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux de sorte, que le lien matrimonial qui les unit doit être tenu pour établi ; l'identité de Mme B D est également établie par les documents produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Khartoum ont procédé à l'édiction de la " vignette visa " de Mme B D. Cependant, en raison du conflit au Soudan, le visa n'a pu être remis et le passeport de l'intéressée a été détruit pour des questions de sécurité. Il appartient à cette dernière de se rendre auprès d'un poste consulaire français du pays de son choix pour se voir délivrer son visa ainsi qu'un laisser-passer consulaire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307156 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré un visa à Mme F B D. Il produit copie de la vignette, dont la délivrance n'est pas contestée par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. E A C et par Mme F B D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à Mme F B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307915_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA