TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307915_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour le 5 décembre 2022, avant l'expiration de son titre de séjour délivré par les autorités belges le 4 avril 2023, et que le défaut de réponse de la part du préfet le place en situation irrégulière ; -les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles lui permettront de séjourner régulièrement en France et de voir instruite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les mesures sollicitées ne présentent pas d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 décembre 2022, M. B A, ressortissant camerounais né le 26 mars 1975, a déposé un dossier auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ", en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de le convoquer, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, M. A soutient que l'absence de réponse de cette autorité depuis le 5 décembre 2022 le place en situation d'illégalité et de précarité administrative, l'empêchant notamment d'exercer une activité salariée. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont classé sans suite la demande de titre de séjour du requérant le 5 décembre 2022, en raison du caractère incomplet de son dossier. Si le requérant soutient qu'il a présenté un dossier complet et qu'il a réitéré sa demande de titre de séjour après ce classement sans suite, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que les mesures sollicitées soient utiles, n'étant pas remplies, les demandes d'injonction sollicitées par M. A doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307915_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA