TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307916_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gonidec, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 eu égard à sa durée de séjour et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elle sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les observations de Me Begue substituant Me Gonidec pour et en présence de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, a sollicité le 10 novembre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La présent litige ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées, de sorte que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1963, est entrée à Mayotte sous couvert d'un visa d'entrée délivré le 20 août 2008, puis en France au métropolitaine le 23 juillet 2014 munie d'un visa de type C non-professionnel valable 42 jours via La Réunion. Il n'est pas contesté que sa famille proche réside en France, incluant sa mère de nationalité française, sa sœur et son frère de nationalité française, ainsi que ses deux enfants. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ()".
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué en date du 19 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307916 de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonidec.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. Charpy
Le président,
signé
J.B. Brossier
La greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307916_20231201