TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307916_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A déclare résider en France de façon continue depuis 2010. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a ouvert une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 22 décembre 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". S'il n'a pas encore obtenu le rendez-vous qu'il sollicite pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier, il résulte de l'instruction que le requérant, qui déclare être entré en France en 2010, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois décembre 2022. Ainsi, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, rappelée au point 4, qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour pour motif professionnel l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à un risque d'éloignement, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la médiation : 8. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné d'y procéder. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307916_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA