TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307917_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2023 non communiqué, M. A B, représenté par Me Ahmed, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre du séjour ; - il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans et est entaché d'une double erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour et a ajouté une condition non prévue par le texte tenant à son intégration professionnelle ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte une erreur de fait et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Ahmed pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 février 1977, entré en France selon ses déclarations en août 2003 muni d'un visa Schengen C, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'asile territorial le 23 mars 2004. Il a ensuite fait l'objet de cinq autres obligations de quitter le territoire consécutives aux rejets de ses demandes de titre de séjour, le 10 juin 2010, le 22 août 2012, le 25 septembre 2015, le 15 mai 2017 et le 10 août 2020. Le 3 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée, compte tenu des pièces insuffisamment probantes qu'il verse au dossier s'agissant des années allant de 2013 à 2016. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. 5. D'autre part, M. B, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, fait valoir son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé de façon ponctuelle entre 2016 et 2019, notamment en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail saisonnier, puis de façon ponctuelle en 2021 au sein de la société " Arc en ciel ", puis en 2022 pour la société " L'envol des saveurs " par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, puis au sein de la société " Atallan propreté " par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2022. De telles activités ne caractérisent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. Enfin, s'il se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis près de vingt ans, il ne l'établit pas alors qu'il a fait l'objet de six mesures d'éloignement en 2004, 2010, 2012, 2015, 2017 et 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation par une admission exceptionnelle au séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent jugement, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une double erreur de droit en opposant à tort au requérant la condition relative à la justification d'un visa de long séjour et une intégration professionnelle alors même que les stipulations précitées ne le prévoient pas, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a entendu opposer l'absence de visa de long séjour au requérant lorsqu'il a instruit sa demande sur le fondement du titre de séjour " salarié " de plein droit, et non sur sa demande de titre de séjour relative à ses dix ans de résidence habituelle sur le territoire. En outre, il ne ressort pas davantage des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait opposé au requérant la condition tenant à son intégration professionnelle dans le cadre de son instruction sur sa demande de titre de séjour au regard de ses dix ans de résidence habituelle sur le territoire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () /Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait opposé au requérant la condition tenant à la justification d'un visa de long séjour dans le cadre de son instruction sur sa demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307917_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel