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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307919_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. I F C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions de la préfète de l'Ardèche : - elles ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles ne sont pas signées et méconnaissent donc les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision a méconnu son droit d'être entendu garanti au titre des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants nés en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de la préfète du Rhône l'assignant à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lantheaume, avocat de M. F C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de M. F C, assisté de Mme H, interprète en langue arabe. Les préfètes de l'Ardèche et du Rhône n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant algérien né le 13 juillet 1981, déclare être entré en France en 2010 et y résider depuis. Il conteste les décisions prises le 20 septembre 2023 par la préfète de l'Ardèche lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il conteste également la décision prise le même jour par la préfète du Rhône l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de la préfète de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, les décisions ont été prises par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ardèche en date du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des administratifs spécial de cette préfecture, et librement accessible aux parties comme au tribunal. 3. En deuxième lieu, selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". L'arrêté attaqué comportant la signature numérique de Mme Isabelle Arrighi, ainsi que les mentions lisibles de ses prénom, nom et qualité, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 4. En troisième lieu, selon le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut utilement faire valoir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que M. F C ne justifie résider en France, au plus tôt, que depuis l'année 2018. En effet, les documents qu'il a produits pour établir sa résidence en France antérieurement à cette date sont à la fois peu probants et peu nombreux. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En quatrième lieu, M. F C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoque la violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Il soutient à l'appui de ce moyen qu'il a été privé de déposer une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Le requérant ne présentant pas devant le tribunal d'éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions contestées, ce moyen ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. F C, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est marié à une compatriote qui est également en situation irrégulière. Si le couple a deux enfants nés en 2015 et 2019, scolarisés, il n'est ni établi ni même allégué que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dans lequel les enfants peuvent être scolarisés. Le requérant n'établit pas non plus que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre en Italie, où il dispose d'un droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut en outre pas se prévaloir d'une intégration particulière au sein de la société française, n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions prises le 20 septembre 2023 par la préfète de l'Ardèche lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté de la préfète du Rhône portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, M. F C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été assigné à résidence. 10. En second lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 29 août 2023 publié le 1er septembre 2023 au recueil des administratifs spécial en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes A G et Géraldine Semoulin. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F C n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I F C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F C, à la préfète de l'Ardèche et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l'Ardèche, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2307919
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307919_20230926
Données disponibles
- Texte intégral