TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307919_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 21 mars 2024, M. A B, représentés par Me Perrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis le 11 octobre 2022, ainsi que l'arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 17 avril 2023 l'invitant à quitter le territoire français, a rejeté sa demande de titre de séjour et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour précité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard notamment à son ancienneté de travail et à son expérience professionnelle sur le territoire français ; - le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité en qualité de " travailleur temporaire " en se fondant sur l'absence de production du formulaire Cerfa 15186*03 dès lors qu'aucune disposition légale ne subordonne l'attribution de ce titre de séjour à la production d'un tel document ; - il ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " au motif que le métier de manœuvre se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement, alors qu'il n'a pas défini avec précision le métier qu'il exerce et n'indique pas le texte en vertu duquel la liste des secteurs d'emploi caractérisés par des difficultés de recrutement est établi ; en outre, à supposer que le métier de manœuvre ne figure pas sur cette liste, un tel motif ne suffit pas à refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; par ailleurs, aucune disposition ne subordonne l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", à l'exercice d'une profession appartenant à cette liste ; - il ne pouvait se fonder sur l'absence de production du formulaire Cerfa 15186*03 pour caractériser l'insuffisance de son ancienneté de travail et de son expérience professionnelle sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", qu'il justifie de son expérience et de sa qualification professionnelle et de sa volonté manifeste d'insertion sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de Me Perrier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, est entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a invité à quitter le territoire français et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 14 avril 2023 portant invitation à quitter le territoire français, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet examine avec détails les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 4. En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent notamment la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " s'il est fait état de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas opposé l'absence de production du formulaire Cerfa 15186*03 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et, en particulier, pour caractériser l'insuffisance de son ancienneté de travail et de son expérience professionnelle sur le territoire français. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui constate que le métier exercé de manœuvre n'est pas un métier en tension, ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle stable dès lors qu'il a travaillé au cours de la période du 1er novembre 2022 au 12 avril 2023 pour plusieurs sociétés d'intérim, totalisant notamment 960 heures de travail. Il précise qu'au-delà de cette activité, il a également travaillé sous un nom d'emprunt au cours des années 2019 et 2020 mais n'est pas en mesure d'apporter de pièces justificatives en raison du caractère dissimulé de son travail. Il indique également avoir obtenu en mars 2023 la carte d'identification professionnelle du BTP. Toutefois, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Par ailleurs, si M. B indique justifier d'au moins 960 heures de travail, l'expérience professionnelle récente dont se prévaut le requérant, compte tenu de sa durée, n'est pas suffisante pour considérer qu'il justifierait de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la carte d'identification professionnelle du BTP produite est à cet égard insuffisante pour démontrer l'expérience significative dans le domaine du bâtiment dont il se prévaut. En outre, il ne justifie d'aucune autre activité professionnelle antérieure au regard de la durée de présence en France qu'il allègue. A cet égard, si l'intéressé indique avoir travaillé sous l'identité d'un tiers, il ne produit, à cet égard, aucune pièce justificative, en particulier une attestation de concordance, de sorte que la réalité de son activité professionnelle n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, c'est commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Articl 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2307919_20240423
Données disponibles
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- Résumé officiel