TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307919_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 180,90 euros pour la période de mars 2021 à novembre 2022. Elle soutient qu’elle n’est pas hébergée à titre gratuit mais à titre onéreux. La requête a été régulièrement communiquée au département de la Drôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Mme C... a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…) ». 2. L’indu de revenu de solidarité active « est fondé sur la réintégration dans les ressources de Mme B... de l’avantage en nature résultant de la disposition d’un logement à titre gratuit, par application d’un forfait logement. Il résulte de l’instruction que, pendant la période considérée, Mme B... était soumise par le centre d’hébergement à une participation aux charges liées aux frais de fonctionnement et d’hébergement à hauteur de 10 % des ressources mensuelles du foyer et s’est bien acquittée de cette somme. Par suite, et alors que le département de la Drôme n’a pas produit en défense et n’était pas représenté à l’audience du juge, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La decision du 11 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Drôme est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, E. C... La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2307919_20251020
Données disponibles
- Texte intégral