TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307920_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le demandeur de visa a produit l'ensemble des documents auxquels la délivrance du visa sollicité est subordonnée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de M. A B pour demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa en qualité de salarié à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise individuelle gérée par M. A B. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. A B : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à M. A B un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C B en qualité de travailleur salarié. Par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par M. A B. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B : 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de métallier-serrurier au sein d'une entreprise gérée par M. A B, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, en se bornant à verser au débat l'autorisation de travail délivrée le 30 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur et à soutenir, sans l'établir, avoir produit à l'appui de sa demande de visa un diplôme professionnel ainsi qu'un certificat de travail, le requérant ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles, et d'autre part, l'emploi sollicité. Par suite, le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, contre lequel le requérant ne dirige aucun moyen, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B et de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307920_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel