TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307921_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente en en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un simple rendez- vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux et instruit et que l'impossibilité de le faire en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public porte préjudice à ses droits ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour face aux dysfonctionnements de l'administration ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 24 avril 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 12 mai 2023, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 19 mai 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 24 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué à la préfecture pour le 12 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307921_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA