TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307922_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte une erreur de motivation, dès lors que le préfet a indiqué qu'elle entendait garder le secret médical alors même qu'elle a régulièrement communiqué les documents médicaux nécessaires sollicités par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code précité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle entraînant une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que la décision du tribunal est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la violation du champ d'application de la loi par méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A, qui a régulièrement déposé une demande d'asile en cours d'instance, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115 CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 15 décembre 1961, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois le 22 décembre 2021 munie d'un visa de court séjour, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois pour raisons de santé suite à sa première demande en date du 8 avril 2022. La requérante a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 mai 2023, et par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'admission au séjour en qualité d'étranger malade : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, alors que le point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé via les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, n'est pas invocable, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à Mme A, et en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale. D'autre part, la décision attaquée indique les principales circonstances de fait principales relatives à la situation de l'intéressée, tant en matière de santé qu'en matière familiale et, notamment, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait, nonobstant la circonstance que le préfet indique que la requérante a préservé le secret médical alors même qu'elle avait dûment transmis l'ensemble de ses documents médicaux à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger cet avis rendu par le collège de médecins et préalablement à l'édiction de sa décision. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait Mme A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mai 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le Cameroun. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui souffre d'un syndrome de trouble de stress post-traumatique lié à une agression et à une séquestration se traduisant notamment par une anxiété, des troubles du sommeil et une altération de son fonctionnement général, bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi qu'une thérapie spécifique par mouvements oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus (EMDR) à raison d'une séance par mois. Si la requérante soutient qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences exceptionnelles sur son état de santé, elle ne l'établit pas par les éléments médicaux qu'elle verse aux débats, incluant des certificats des 24 février et 29 avril 2022 ne conteste de façon suffisamment sérieuse l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée sa situation médicale et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, et notamment de ses trois frères et sœurs, tous de nationalité française ainsi que de deux enfants dont un de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas entretenir avec eux de liens particuliers, ni ne démontre d'ancienneté particulière sur le territoire où elle déclare être entrée en décembre 2021. Le bénéfice par la requérante d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel que la requérante a conclu à compter du mois de septembre 2022 ne caractérise aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 juillet 2023 portant refus de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le bénéfice de l'asile et bénéficie à ce titre d'un récépissé de première demande d'asile valable jusqu'au 21 février 2024. Bénéficiant par voie de conséquence du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (). ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée de refus de séjour en qualité d'étranger malade, ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307922_20231201
Données disponibles
- Texte intégral