TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307922_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision au fond ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, outre qu'au cas d'espèce, son contrat de travail a été suspendu et qu'il ne dispose plus d'aucune ressource ; - la décision contestée n'est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs qu'il a adressée au préfet ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'a pris aucune décision sur la demande du requérant mais l'a transmise au préfet territorialement compétent pour statuer dès lors que l'intéressé réside à Paris. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 2307923 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 10 heures 15, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B, qui soutient que le transfert de son dossier à la préfecture de Paris n'est pas justifié dès lors qu'il réside en Isère et invoque la clause de non-discrimination en matière d'emploi de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2023 à 10 heures 22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère aurait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. En défense, le préfet de l'Isère indique que, dans la mesure où le requérant résidait à Paris au moment de sa demande, il a transféré son dossier à la préfecture territorialement compétente. Ce transfert, dont l'existence n'est pas sérieusement mise en doute, a eu pour effet de dessaisir le préfet de l'Isère de la demande, sur laquelle, en conséquence, il n'a pas statué, même implicitement. Ainsi, la décision contestée n'existe pas et les conclusions de la requête tendant à sa suspension sont sans objet et, par suite, irrecevables. La question de la légalité du transfert de la demande de M. B à une autre préfecture et du refus subséquent du préfet de l'Isère de l'instruire, soulève un litige distinct qui est sans incidence sur l'existence même de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307922_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel