TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307924_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il a maintenu son placement en rétention administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de l'Aisne de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; à défaut, celle-ci doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord ne s'est fondé sur aucun critère objectif pour considérer que la demande d'asile qu'il a présentée en rétention aurait été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. A, qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Aisne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1980, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 avril 2023 l'obligeant notamment à quitter le territoire français sans délai. Le 31 août 2023, il a été interpellé sur la commune de Vauxbuin dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté en date du 31 août 2023, le préfet de l'Aisne a ordonné son placement en rétention administrative. Le 4 septembre 2023, M. A a déposé, en rétention, une demande d'asile. Par un arrêté en date du 5 septembre 2023, le préfet de l'Aisne a refusé " l'admission au séjour de M. A au titre de la demande d'asile " et maintenu son placement en rétention administrative. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il ordonne son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Aisne, pour considérer que la demande d'asile de M. A avait été présentée dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement, s'est fondé sur les circonstances que cette demande avait été déposée postérieurement au placement en rétention administrative et que l'intéressé n'apportait aucun élément probant faisant état de risque ou menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. A réalisée par les services de gendarmerie le 31 août 2023, que le requérant a fait état, avant son placement en rétention administrative, de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la vengeance dont il ferait l'objet de la part d'un groupe de délinquants contre lequel il aurait déposé plainte. Invité en fin d'audition à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout autre élément relatif à sa situation, M. A a réitéré ses craintes en déclarant : " J'espère qu'ils ne vont pas me ramener en Algérie parce que je suis vraiment menacé de mort ". Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, au vu des seules circonstances que la demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention administrative et que le requérant n'apportait pas d'élément probant faisant état de risque ou menace grave, que cette demande n'avait été introduite que dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il l'a maintenu en rétention administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 5 septembre 2023 du préfet de l'Aisne, en tant qu'il maintient M. A en rétention administrative, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Lu en audience publique le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELe greffier Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307924_20230915
Données disponibles
- Texte intégral