TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307924_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 non communiqué, M. D C, représenté par Me Febbraro, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé, en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait sur sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Algérie ne dispose pas de l'offre de soins nécessaire à sa prise en charge médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Febbraro pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité algérienne, né le 15 juillet 1986, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 avril 2019 d'une première obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 18 août 2020, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et s'est vu remettre un certificat de résidence valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, renouvelé pour une période d'un an du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022. Le 15 novembre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2023, par l'arrêté attaqué du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme A dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. C pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, une prise en charge était disponible dans son pays d'origine, l'Algérie, et que son état de santé pouvait lui permettre d'y voyager sans risque. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre depuis l'âge de 6 ans d'un syndrome néphrotique corticodépendant, pour lequel il a bénéficié le 29 septembre 2021 d'une greffe de rein. Il fait l'objet depuis d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, notamment par immunosuppresseurs. Pour justifier de ce qu'une prise en charge médicale serait impossible en Algérie, le requérant produit un rapport médical daté du 6 juillet 2023 du centre de néphrologie et transplantation rénale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille qui se borne à indiquer, d'une part, " que les traitements immunosuppresseurs ne sont pas disponibles dans un périmètre de plus de 300 km autour de son domicile en Algérie ", d'autre part, que " le plateau technique nécessaire à la fermeture de cette fistule n'est pas disponible en Algérie en dehors de sa capitale Alger ". Le requérant invoque également un changement récent de traitement récent dans son immunothérapie et produit à cet égard une attestation d'une pharmacie de Mascara en Algérie relative à l'indisponibilité du Belatacept. Ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause de façon suffisamment sérieuse l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C, célibataire sans enfant à charge, soutient qu'il est présent sur le territoire français de façon continue depuis son arrivée en 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit ni la date exacte de son entrée en France, ni qu'il y serait entré régulièrement, et qu'il a fait l'objet en avril 2019 d'une obligation de quitter le territoire français. S'il est constant qu'il a ensuite régulièrement séjourné sur le territoire entre novembre 2020 et janvier 2022 en qualité d'étranger malade, un tel statut ne lui donne pas vocation à s'établir définitivement sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales particulières en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il conserve en Algérie la présence de frères et sœurs. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a participé à l'étude " SéroCOVIDIAL " et qu'il est titulaire d'un contrat de travail dont il ne justifie pas, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa vie privée et familiale et que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est fondé, le requérant n'est lui-même pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième et dernier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé, le requérant n'est lui-même pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voir d'exception d'illégalité. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que l'Algérie ne dispose pas de l'offre de soins nécessaire à sa prise en charge médicale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307924_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel