TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307924_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision supprimant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de M. A a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 3 décembre 1997 à Istanbul en Turquie, déclare être entré légalement en France le 4 octobre 2021 sans apporter la preuve ni de la date, ni des conditions de cette entrée. Il a été interpellé par les services de police en raison de la violation de son interdiction de paraître au domicile de son ex-conjointe, violences aggravées et dégradations le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. D soutient qu'il est père d'un enfant français. Cependant cet enfant se trouve sous la garde totale de sa mère et réside à son domicile, où M. D a l'interdiction de paraître. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir exercé son droit de visite en milieu encadré et il ne peut contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance par d'autres moyens en raison de son impécuniosité. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévu à l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire. 6. Pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision supprimant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1°Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2°L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. / 5° L'étranger s'est soustraie à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué lors de son audition en garde à vue qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à la décision d'éloignement qui serait prise à son encontre. Il ne justifie d'aucune adresse stable et permanente. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. M. D s'étant vu refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Si M. D est parent d'un enfant français, au regard de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire, de l'absence de liens avérés entre lui et son enfant et du fait qu'il ne verse aucun élément sur ses attaches autres que sa relation avec son ex-conjointe à l'égard de laquelle une interdiction de contact a été prononcée, le préfet n'a pas commis d'erreur en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 janvier 2024. Le président J.P. A Le greffier M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307924_20240123
Données disponibles
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