TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307925_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations ente le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1984, entré en France le 9 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 17 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté du 12 juillet 2023 mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à sa situation tant professionnelle que personnelle et familiale, notamment qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et habituelle depuis son entrée sur le territoire, ni d'une insertion socioprofessionnelle et d'une vie privée et familiale particulières. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. A soutient que la procédure serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une telle présence habituelle, particulièrement s'agissant des années 2014, 2017 et 2020. 7. D'autre part, M. A, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant à charge, ne démontre aucun lien familial particulier en France et n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Ensuite, si l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche datée du 28 janvier 2022 de la société " Bat Eco Solaire ", pour un poste de peintre qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2022, et jusqu'en juin 2023 pour un poste d'ouvrier polyvalent au sein de cette même société, ces éléments ne caractérisent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des critères énoncés à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant soutient qu'au regard de sa durée et des conditions de sa présence sur le territoire et de son intégration professionnelle particulièrement notable, la décision portant obligation de quitter le territoire violerait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas une présence habituelle sur le territoire français, ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière et ne démontre aucune attache familiale particulière en France. Il en résulte que les moyens tirés de la violation de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307925_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel