TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307926_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A B, représentée par Me Sekly Livrati, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à la dignité en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Sekly Livrati pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 24 août 1960 en France, déclare être entrée en France le 20 mars 2022 dans des circonstances indéterminées. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, notamment les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il indique les éléments de faits principaux relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment qu'elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, malgré la présence de trois de ses enfants nés en France ainsi que de ses petits-enfants. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne conteste pas être arrivée pour la dernière fois en France au mois de mars 2022, ne justifie d'aucune ancienneté particulière de séjour sur le territoire français, nonobstant la circonstance qu'elle allègue effectuer des allers et retours entre la France et l'Algérie munie de visa de court séjour. En outre, pour justifier de ce qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la requérante se borne à faire valoir la présence de ses trois enfants âgés de 38 à 44 ans, dont deux sont français, ainsi que de ses petits-enfants français. Toutefois, cette circonstance, alors que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans en Algérie et ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France, ne saurait, à elle seule, établir une violation de l'article 8 de la convention précitée. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir, ni que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 précitées, ni que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 7. La requérante, qui se borne à soutenir que son retour en Algérie risquerait d'atteindre sa dignité humaine, n'apporte toutefois aucun élément de preuve de nature à apprécier la réalité des risques qu'elle affirme encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307926_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel