TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307927_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 août 2023 sous le numéro 2307927, M. C B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : - méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circulaire " Valls " de 2012 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. II / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 août 2023 sous le numéro 2307928, Mme D A épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : - méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circulaire " Valls " de 2012 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. et Mme B, présents à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants algériens nés respectivement le 27 février 1988 et le 8 octobre 1986, ont sollicité le 26 mai 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 21 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2307927 et 2307928, présentées par Mme et M. B, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. À supposer que Mme B justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis le mois d'avril 2018, il n'en va pas de même pour son époux qui admet lui-même n'avoir rejoint le domicile familial qu'au mois d'avril 2022. En toutes hypothèses, ni l'un ni l'autre ne justifie d'une intégration socio-professionnelle réelle, dans la mesure où ils ne produisent aucun élément attestant d'une activité professionnelle. De la même manière, ils n'établissent ni l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont ils auraient pu se prévaloir en France, ni être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 30 et 36 ans. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils vivent avec leurs trois enfants, nés en 2014, 2017 et 2018, lesquels sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient suivre une scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les arrêtés litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307927_20231127
Données disponibles
- Texte intégral