TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307927_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2300742 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, substituant Me Vigneron, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré à M. B un titre de séjour valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2027, en cours de fabrication. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et aux fins d'injonction. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Vigneron une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2307927_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA