TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307928_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2003 et un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Diallo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le rapport du médecin instructeur ne lui ayant pas été communiqué et il en va de même des sources sur lesquelles s'est fondé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre son avis ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; entré en France en 2009, il s'y est maintenu de manière ininterrompue depuis lors ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les observations de Me Diallo représentant M. A. Une note en délibéré a été présentée par le requérant et enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M C A, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1984, est entré en France le 25 novembre 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°. Le préfet de police mentionne également que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si le collège de l'Office française de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte-d'Ivoire. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 3 février 2023 a été produit par le préfet de police dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Et il ressort d'une attestation du directeur territorial de la direction de l'OFII de Paris et du bordereau de transmission au collège, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport médical confidentiel du médecin instructeur, établi le 23 janvier 2023, qui n'avait pas à être communiqué au requérant, pas davantage que les sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour prendre son avis, a été communiqué au collège de médecins le 23 janvier 2023 et que l'avis a été rendu le 3 février 2023, soit à l'intérieur du délai de trois mois prescrit par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est approprié l'avis rendu le 3 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A soutient qu'il souffre de troubles " schizo-affectifs " et de " troubles cognitifs " pour lesquels sa sœur a été contrainte de le faire interner sans son consentement et que, depuis sa sortie d'hospitalisation, il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre. S'il fait valoir que le traitement qui lui est administré mensuellement à base de risperidone et theralene, ainsi qu'il ressort des ordonnances qu'il produit, n'est pas disponible sur le marché pharmaceutique ivoirien, il ne produit aucun élément permettant de l'établir et ne démontre pas que la présence de sa sœur lui serait indispensable au bon suivi de ce traitement. Dès lors, la circonstance que son état de santé avait justifié en 2021 l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, ainsi qu'il résulte du point 6, s'est approprié l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se soit estimé lié par celui-ci. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 9. D'une part, et ainsi qu'il est précisé au point 6, M. A ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas de nature à obliger le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour dès lors que ce dernier ne lui a pas refusé une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant n'a pas sollicitée, et qu'aucune condition de résidence n'est prévue pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A, qui déclare être entré en France en 2009, où résident ses sœurs, de nationalité française, ce qu'il n'établit que pour l'une d'elles, ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Son insertion professionnelle salariée en qualité de paysagiste est récente, M. A ne démontrant avoir travaillé en contrat de travail saisonnier à durée déterminée que de novembre 2022 à mars 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portent refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision contestée. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portent obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 19. En vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Si les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a fait état devant le préfet de police, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 23. M. A ne donne aucune précision quant au risque qu'il encourrait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Côte-d'Ivoire dès lors qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne pourrait avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307928_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel