TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307928_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, agissant par Me Vibourel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai maximum de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il a vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail risque d'être rompu et qu'il a déjà perdu l'accès à certaines prestations sociales, que la mesure est utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 2 octobre 2023 à 11 heures 15 a été accordé au requérant et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la demande de mesure utile sollicitée et demande désormais la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. A en préfecture le 2 octobre 2023, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 10 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2307928_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA