TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307928_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A représentée par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'elle a bénéficié pendant 20 ans de la nationalité française, avant que son certificat de nationalité française ne soit annulé le 25 janvier 2018 et que son extranéité ne soit constatée ; elle a dû attendre d'obtenir son passeport camerounais, le 10 mars 2023, pour pouvoir solliciter un titre de séjour ; elle se trouve brutalement dans une situation irrégulière, ne peut plus travailler, ni bénéficier d'aides de la CAF, et vient de se voir assigner en expulsion locative alors qu'elle vit avec ses trois enfants mineurs ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à la suspension d'une décision inexistante ; le dossier de demande de titre de séjour n'étant pas complet, aucune décision implicite n'est née ; le refus d'enregistrer une demande incomplète ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en omettant de répondre à la demande qui lui a été faite de compléter son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2307927 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Berry, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre au juge des référés d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé. Elle indique que Mme A n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires. Elle précise qu'à supposer que le silence de l'administration doive être regardé comme un refus d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci serait incomplète, une telle décision serait entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, dès lors que sa demande de titre de séjour est déjà complète, les documents demandés n'étant pas exigibles dans la mesure où elle justifie de la nationalité de sa fille par un certificat de nationalité, ce qui rend inutile la demande de production d'une carte d'identité au nom de celle-ci, et où la preuve de concubinage ne correspond pas à sa situation, puisqu'elle n'a pas déclaré vivre avec le père de ses enfants ; elle expose également que les documents demandés par la préfecture sont inutiles pour l'examen de ses demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante camerounaise. Elle expose être entrée en France en 2000, alors qu'elle était mineure, et résider depuis lors sur le territoire français. Elle s'est vu délivrer, le 10 mai 2004, un certificat de nationalité française qui a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 25 janvier 2018. La cour d'appel de Nancy a confirmé, par arrêt du 27 septembre 2021, l'extranéité de Mme A. Celle-ci expose avoir attendu l'obtention d'un passeport camerounais, qui lui a été délivré le 10 mars 2023, pour saisir la préfecture du Haut-Rhin d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant que sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été implicitement rejetée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision portant refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A expose qu'elle réside en France depuis 2000, qu'elle a bénéficié à compter de 2004 d'un certificat de nationalité française, et qu'elle se trouve, dès lors, dans une situation assimilable à celle d'une personne ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Cependant il résulte de l'instruction que le certificat de nationalité de Mme A a été annulé le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy, au motif qu'il avait été délivré sur la base d'un faux acte de naissance, et que cette annulation a été confirmée par la cour d'appel de Nancy le 27 septembre 2021. Il est en outre constant que Mme A n'a sollicité un titre de séjour que le 19 mai 2023, soit près de deux ans après le constat judiciaire définitif d'extranéité. Si la requérante expose qu'il lui a été difficile d'obtenir le passeport camerounais nécessaire pour entreprendre la régularisation de son droit au séjour, elle n'apporte aucun élément en ce sens, et ne justifie pas de la date à laquelle elle a sollicité la délivrance de ce passeport, qu'elle a obtenu le 10 mars 2023. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation assimilable à celle d'un étranger dont la régularité du séjour est interrompue par le refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation administrative entre 2021 et 2023. Mme A fait par ailleurs valoir que le défaut de régularisation de sa situation la place dans une situation difficile, dès lors qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle ne perçoit plus d'aides de la CAF et qu'elle a été assignée en expulsion locative par acte d'huissier signifié le 28 juin 2023 pour le logement qu'elle occupe avec ses trois enfants mineurs. Toutefois, en l'absence de toute démarche de régularisation entreprise au cours des deux années précédentes, et alors que l'expulsion locative dont se prévaut Mme A intervient après plus d'un an de loyers impayés, la requérante doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tirée de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307928_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA