TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307928_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour délivrer le visa sollicité par le requérant. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par M. B A, a été enregistrée le 25 janvier 2024 et a été communiquée. Il soutient que l'administration était en situation de compétence liée pour délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans expirant le 17 octobre 2028, document dont il a signalé la perte le 20 juin 2022. L'intéressé s'est rendu en Algérie et a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Par ailleurs, l'article L. 332-1 du code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu'elle ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l'examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pouvoir s'opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans expirant le 17 octobre 2028, qu'il explique avoir perdu juste avant de se rendre Algérie pour des raisons familiales de sorte que, à la date à laquelle a été faite sa demande de visa, l'intéressé disposait d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, l'administration était en situation de compétence liée pour délivrer à M. A le visa de retour sollicité. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant le motif tiré du défaut de justification suffisante de l'objet et les conditions de son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit " de retour " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour dit " de retour " sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 960 (neuf cent soixante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307928_20240429
Données disponibles
- Texte intégral