TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307931_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'il constitue pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Saïdi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien s'est vu délivrer deux titres de séjour en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) valables du 10 juin 2020 au 9 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-tunisien applicables à la situation de l'intéressé. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment que l'intéressé s'est vu délivrer deux titres de séjour en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2022 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l'Essonne a retenu que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il se fonde sur la condamnation de M. B, le 15 septembre 2021, par la cour d'appel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ces faits ayant été commis au mois de février 2020. En outre, M. B ne conteste pas la matérialité des faits se rattachant à plusieurs signalements pour usage illicite de stupéfiants le 11 juillet 2018, extorsion commise avec une arme par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié le 15 février 2019 et recel de bien provenant d'un vol le 2 août 2019. Dans ces conditions, alors même que M. B a vu sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance renouvelée jusqu'au 9 juin 2022, et qu'il fait valoir son intégration professionnelle et témoigne, à l'audience, d'une relation affective, compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère répété, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'une carte de séjour au regard des dispositions de l'article L. 432-1 cité au point précédent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 16 ans et qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, ou résident encore ses parents et ses frères où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. De plus, s'il justifie d'une activité professionnelle en qualité de coiffeur en contrat à durée déterminée, cela ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement l'intéressé a été condamné le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement et fait l'objet de trois signalements. Enfin, la relation affective dont il se prévaut, n'a été révélée qu'à la barre. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Essonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prendre la mesure d'éloignement attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307931_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel