TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307932_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2023, par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, pour un montant de 124 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Il soutient que l'indu a été versé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au CROUS d'Aix-en-Provence qui a restitué la somme en litige à cette caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la dette a été annulée. Par une ordonnance n° 487716 du 20 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d'une somme de 124 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er au 31 mai 2017. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus 3. Si la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme indique avoir abandonné le recouvrement de la créance en litige, elle n'a produit aucune pièce attestant de cet abandon. Par suite, l'objet du litige n'a pas disparu en cours d'instance et il y a toujours lieu de statuer sur l'opposition de M. C. 4. Il ressort des échanges de mails entre le requérant et la régisseuse du CROUS d'Aix-en-Provence, sans être contredit par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, que l'intéressé n'a pas perçu la somme indument versée et qu'un remboursement a été effectué par cet organisme à l'agent comptable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par un virement du 5 juin 2018. Dans ces conditions, la matérialité de la créance de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'est pas établie. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la contrainte émise le 6 avril 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 6 avril 2023 pour le recouvrement de la dette de M. C doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 6 avril 2023 à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2307932_20240610
Données disponibles
- Texte intégral