TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307934_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la communauté de communes de Grand Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre du parc d'activités de Viais, situé rue de la Communauté à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) de libérer de corps, de biens et de tous les occupants de leurs chefs les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée. Elle soutient que : - la requête relève du juge administratif dès lors que l'occupation est réalisée sur un bien indispensable à l'exercice du service public de développement économique, au profit de l'ensemble des communes relevant de cet EPCI, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique - la condition d'urgence est satisfaite en raison des risques de troubles à l'ordre public notamment sur un plan sanitaire ou sécuritaire du fait de l'absence de tout élément d'hygiène élémentaire, de la présence de branchements illicites de câbles électriques induisant un risque grave et imminent d'incendie et d'une voie de circulation, dont l'accès n'est pas directement sécurisé, de telle sorte que la présence d'enfants dans son voisinage induit un risque substantiel d'accidents ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants sans titre ne peuvent pas se prévaloir d'un titre explicite portant autorisation d'occupation privative du domaine public et refusent de décliner leurs identités de sorte que l'expulsion peut être demandée sans méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Plateaux, représentant la communauté de communes de Grand Lieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par constat d'huissier le 1er juin 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes dans le parc d'activités de Viais sur les parcelles cadastrées ZA 222 et 238 situées rue de la Communauté à Pont-Saint-Martin. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation sur cette dépendance du domaine public intercommunal qui ne dispose pas des conditions d'hygiène minimum, y ont réalisé des branchements " sauvages " à un coffret électrique et sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement qu'ils occupent. Ainsi, la demande de la communauté de communes de Grand Lieu tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu de branchements " sauvages " et de l'absence de conditions d'hygiène minimum précédemment mentionnés, présentent un risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, et en tout état de cause comportent un risque de troubles à l'ordre public. La mesure sollicitée présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées ZA 222 et 238 du parc d'activités de Viais situées rue de la Communauté à Pont-Saint-Martin, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction sans délai, la communauté de communes de Grand Lieu, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, au sein du parc d'activités de Viais, rue de la Communauté, à Pont-Saint-Martin, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, s'ils ne l'ont pas déjà fait, avec leurs matériels, véhicules et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans sans délai, la communauté de communes de Grand Lieu pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes de Grand Lieu ainsi qu'aux occupants sans titre de la parcelle situé dans le parc d'activités de Viais, rue de la Communauté à Pont Saint-Martin (44860). Fait à Nantes, le 26 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307934_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel