TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307935_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Harroche, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et que le défaut de réponse de la part du préfet la place en situation irrégulière ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France et de poursuivre ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissant gabonaise née le 28 juin 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du renouvellement de son titre de séjour étudiant et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, Mme B soutient qu'elle en a demandé le renouvellement depuis son expiration, le 30 septembre 2021, et qu'elle n'en a obtenu la prolongation que jusqu'au 14 janvier 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des échanges de courriers électroniques entre la requérante et l'Agence nationale des titres sécurisés au cours du mois de mars 2023, que la requérante aurait effectué des démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par Mme B doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307935_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA