TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 3×
TA59 · juge unique (3) — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2307935_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a retiré la décision du 26 avril 2023 lui octroyant une remise de sa dette d’un montant de 228,67 euros relative à un indu de prime de noël. Il soutient que la remise totale de sa dette lui a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A... ne pouvait bénéficier d’une remise de dette, sa dette étant soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a retiré la décision du 26 avril 2023 lui octroyant une remise de sa dette d’un montant de 228,67 euros relative à un indu de prime de noël. Il résulte de l’instruction que, le 26 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé à M. A... une remise totale de sa dette d’un montant de 228,67 euros relative à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’à cette date, la dette de M. A... était définitivement soldée et ainsi éteinte. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocation familiale du Pas-de-Calais a retiré la décision du 26 avril 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La magistrate désignée, Signé M. Leclère La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Pas-De-Calais, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307935_20260218
Données disponibles
- Texte intégral