TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307936_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, complété le 24 septembre 2023, M. G C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen et de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1200 euros au requérant. Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les éléments du dossier en sa possession. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Moller, représentant M. C B, requérant, présent, qui rappelle que l'arrêté de délégation de signature n'est pas signé, que sa situation personnelle n'a pas été examinée lors de son audition, que sa fille aînée est à l'université et son fils en classe de troisième, qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité de salarié, que son épouse, Madame I H K, a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative devant la préfète du Val-de-Marne, et qu'il n'a jamais indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G C Marin, ressortissant péruvien né le 23 août 1977 à Lima, entré en France le 29 décembre 2019 avec son épouse et leurs deux enfants, nés en novembre 2004 et novembre 2009, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 juillet 2023 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Placé en retenue administrative, il a été auditionné par les services de police et a indiqué à cette occasion être entré en France " il y a 4 ans, un peu avant le covid ", ne plus disposer de son passeport, être venu en tant que touriste avec son épouse et ses trois enfants mais ne pas avoir pu repartir en raison de la pandémie, résider à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 12 rue Watteau, travailler " dans le bâtiment " et, sur la question de savoir s'il envisageait de retourner dans son pays, répondu " un jour peut-être oui, mais pas pour le moment ". Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 26 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A E, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 mai 2023, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Si la copie des pages du recueil des actes administratifs où figure de l'arrêté de délégation produite par le préfet des Hauts-de-Seine ne comporte pas la signature manuscrite de sa signataire, Mme D F, préfète déléguée à l'égalité des chances, mais uniquement la mention " signé ", cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié et porté à la connaissance du public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 25 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, en provenance d'un pays dont les ressortissants étaient dispensés de visa, n'avait pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de la durée de validité de séjour autorisé et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si l'intéressé soutient que l'ensemble de sa famille la plus proche, soit son épouse et deux de ses enfants, est avec lui en France, il est constant que son épouse, Madame I H K, née le 13 mars 1983 à Lima, est également en situation irrégulière, de même d'ailleurs que sa fille majeure, Madame J C H, née le 1er novembre 2004 à Lima. Par suite, rien ne s'oppose à ce que M. C B poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec l'ensemble de sa famille. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté, la circonstance qu'il serait en France depuis quatre ans, que son épouse aurait une activité professionnelle et que ses enfants seraient en cours d'études étant sans incidence, dès lors en particulier que rien ne s'oppose à ce qu'ils les poursuivent au Pérou. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. C B s'est maintenu sur le territoire français pendant quatre ans sur le territoire français sans déposer de demande de titre de séjour et rien ne s'oppose à ce que sa famille retourne avec lui dans leur pays d'origine commun pour y poursuivre leur vie privée et familiale. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à un an la période d'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. 10. Par suite, la requête de M. C Marin ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C Marin est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G C Marin, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2307936
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307936_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel