TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307937_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 11 octobre 2023, M. G, représenté par Me de Sèze, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, en audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me de Sèze, représentant M. E, assisté de M. A, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir qu'il a produit à l'instance un mandat d'arrêt dont il fait l'objet, postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il peut bénéficier d'une protection internationale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 29 août 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 12 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par l'arrêté litigieux du 30 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n°23/BC/021 du 1er mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision susvisée vise le quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français pour les réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Elle indique donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. E se prévaut de son arrivée sur le territoire français en août 2022 et du dépôt de trois demandes d'équivalence concernant ses diplômes, de son inscription au sein du programme " Etudiants en Exil " à l'Université Sorbonne Paris Nord et d'une autorisation de travail en cours d'instruction. Ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision susvisée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle indique donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation. 9. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un mandat d'arrêt, un récit et des extraits de journaux qui ne sont pas de nature à circonstancier ses craintes. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me de Sèze et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobbre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. B La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307937_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel