TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307937_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union européenne à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ; - méconnait les articles L.541-1, L.541-2, L.611-1 et R.532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de retour : - est illégale par voie d'exception ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande de sursis à exécution : - M. E fait valoir des éléments sérieux qui justifient qu'il puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à son audition devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu : - le rapport de M. A ; - les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 24 mai 2005 à Grozny en Russie est un ressortissant russe d'origine tchétchène. Il déclare être entré en France le 19 mars 2019 alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2021. M. E a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 juillet 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande le 4 septembre 2023. Par arrêté du 6 novembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, M. E soutient que son droit à être entendu, tel que protégé par le droit de l'Union Européenne, a été méconnu lors de la procédure d'adoption des décisions litigieuses. Cependant, il était loisible à M. E de présenter toutes les observations qu'il estimait utiles aux services du préfet de la Drôme afin de faire valoir tout élément particulier de sa situation personnelle susceptible de faire obstacle à son éloignement. Dès lors le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance des services de police ou de l'administration préfectorale qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à modifier la décision préfectorale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. () ". 7. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfecture de la Drôme et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2023 ayant rejeté la demande de réexamen de M. E selon la procédure accélérée lui a été notifiée le 6 septembre suivant. Il suit de là qu'à la date du 6 novembre 2023, le préfet de la Drôme a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. E est récente, toute sa famille est en situation irrégulière et il ne justifie pas d'une intégration particulière, même s'il a indiqué à l'audience être investi dans une association sportive. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L.612-12 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 10. La décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. M. E ne rapporte aucun élément qui démontrerait qu'il encourt un risque personnel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. S'il soutient qu'il craint notamment d'être enrôlé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine, il ne produit au soutien de cette allégation que des éléments de contexte généraux, alors que sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises par les autorités compétentes. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 13. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Le requérant ne présente pas d'éléments nouveaux par rapport aux procédures ayant abouties devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au rejet de sa demande d'asile, de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. Sur les frais du litige : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Saligari et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 janvier 2024. Le président J.P. A Le greffier M. D La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307937_20240123
Données disponibles
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