TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307938_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 Mme D E C et M. B C, représentés par Me Rodrigues, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D E C un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que l'état civil de Mme C est établi par les documents produits à l'appui de sa demande ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 30 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 20 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né en 1992, et Mme D C, se présentant comme son épouse, bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial accordée le 18 mars 2022 par le préfet du Rhône, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D E C un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française le 3 février 2023, à savoir le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil de la demanderesse comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C dispose de deux actes de naissance, l'un portant le numéro 1248 établi sur déclaration le 27 août 1998, l'autre portant le numéro 453, établi le 10 septembre 1998. Les requérants produisent cependant un jugement du tribunal de grande instance de Kaye (Mali) du 9 mars 2023 constatant la coexistence de ces deux actes, considérant l'acte de naissance n° 453 irrégulièrement établi et constatant sa nullité. Il ressort de l'acte de naissance n° 1248 que Mme C D est née le 27 août 1998 à Kayes (Mali) de l'union de M. E C et Mme A C. Les requérants produisent également un extrait d'acte de mariage, une copie littérale d'acte de mariage et le volet n° 3 de cet acte, dont il ressort qu'ils se sont mariés le 29 janvier 2020 à Bamako. Dans ces conditions, et dès lors que les éléments permettant de conclure au caractère irrégulier ou falsifié de ces actes ne ressortent pas des pièces du dossier, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en retenant le caractère inauthentique des documents d'état civil de la demanderesse de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307938_20240426
Données disponibles
- Texte intégral