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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307939_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il dispose en France d'attaches familiales et y exerce un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme C a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pigeon, avocate de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par le même moyen, et soutenu en outre que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017 pour y demander l'asile, dont il a été débouté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018. Il a fait l'objet, le 20 septembre 2019, d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée. Consécutivement à l'interpellation de M. B le 21 septembre 2023 pour des faits de vol, la préfète du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 août 2023 régulièrement publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque donc en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. B, qui invoque les stipulations précitées garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, se borne à soutenir, mais sans l'établir, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire et qu'il exerce un emploi dans le secteur de la restauration. Il ne conteste ainsi pas utilement les mentions figurant dans les décisions attaquées selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre aucune insertion dans la société française. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète du Rhône aurait porté à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2307939
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307939_20230926
Données disponibles
- Texte intégral