TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307939_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, complétée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant à trois ans l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 22 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Doucerain, représentant B, requérant, présent, qui maintient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'il fait les marchés, qu'il n'a manifesté aucune volonté de refuser de retourner dans son pays, que la durée de l'interdiction de retour est trop importante et qui indique aussi qu'il est entré en France en 2016 et qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ; - Les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que l'intéressé est entré en France sans jamais avoir régularisé sa situation, qu'il y a un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le pays de renvoi est celui dont il a la nationalité. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant égyptien né le 25 mai 1996 dans le gouvernorat de Gharbeya, entré en France selon ses dires en 2017, a été interpellé le 20 juillet 2023 à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) en possession d'une arme blanche de catégorie D ainsi que pour blanchiment d'argent. Placé en garde à vue, puis en retenue administrative, il a fait l'objet, le 21 juillet 2023, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 26 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté de la préfète du Val-de-Marne a été notifié le 21 juillet 2023 à 11 heures 45 à M. B, avec l'aide d'un interprète, et qu'il comportait la mention expresse des délais et voies de recours, et en particulier l'obligation de saisir le tribunal pour en contester la légalité dans un délai de quarante-huit heures. M. B disposait donc jusqu'au 23 juillet 2023 à 11 heures 40 pour saisir le présent tribunal. Or, sa requête n'a été enregistrée que le 26 juillet 2023 à 16 heures 38. Elle est donc tardive, par suite irrecevable et ne pourra donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2307939
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307939_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel