TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307940_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C B F, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - La décision litigieuse est signée par une personne incompétente ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par B F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D, - Les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. B F, assisté de M. A H, interprète en langue zarma, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, de nationalité nigérienne né le 1er janvier 2002 demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme G E, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B F telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité nigérienne et appartenant à la communauté zarma, aurait quitté le Niger à l'âge de dix-neuf ans et se serait rendu en Côte d'Ivoire afin de chercher des moyens de subsistance. Durant son absence ses parents seraient décédés de maladie. A son retour, son oncle paternel aurait vendu la concession de ses parents qui lui revenait. Mis à la porte de chez lui par les nouveaux acquéreurs, il aurait vécu chez des connaissances puis aurait quitté son pays d'origine le 3 avril 2023 et a été placé en zone d'attente le 4 avril 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et il n'apporte aucun élément pour étayer son récit. Son propos sur les conditions dans lesquelles il aurait pris connaissance de cette spoliation manque de crédibilité. Sa demande semble motivée essentiellement par des considérations d'ordre économique. Il apparaît donc très improbable qu'il soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B F et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Niger ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 12 avril 2023 Le magistrat désigné, D. DLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2307940_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel