TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307940_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023, Mme E A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'instruction de sa demande d'asile en " procédure normale " et en conséquence de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A, ressortissante russe aux autorités croates. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration d'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. La décision de transfert mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 28 avril 2023 et que les autorités italiennes ont accepté le 22 août 2023 sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme A soutient qu'elle a très mal vécu son séjour dans le camp d'arrivée en Italie du fait de la promiscuité avec les demandeurs d'asile de la gent masculine à tout moment de la journée. Elle indique également qu'elle et son enfant, né en juin 2022, ne bénéficiaient que d'un seul repas par jour et que son enfant n'avait pas eu accès à la visite nécessaire d'un médecin ni obtenu le matériel d'hygiène indispensable. La requérante dénonce l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ces circonstances, en l'état des informations qu'elle produit ne permettent pas de la qualifier de personne vulnérable. Mme A produit à l'appui de ses allégations, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2020 sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, une actualisation de ce rapport en 2021, la version 2022 de ce rapport mais en langue anglaise et deux articles de presse. Ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi, d'une part que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et d'autre part, qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. La requérante est entrée très récemment en France le 2 juin 2023. Elle se trouve sur le territoire français en présence de son fils. Elle fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France et qu'elle lui rend visite fréquemment. Elle indique à l'audience que sa sœur se trouve en France depuis trois à quatre ans mais ne démontre pas des liens particulièrement intenses avec celle-ci de qui elle a été séparée depuis plusieurs années. Le fils de la requérante a vocation à rester aux côtés de sa mère. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités italiennes doivent être rejetées. 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307940_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel