TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307941_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré les 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Meriau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer dans un délai de trois jours un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé l'a fait basculer dans l'irrégularité, et l'a privée du versement de son allocation chômage, en même temps que de ses prestations familiales ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande est toujours en cours d'instruction ; - elle est utile dès lors qu'elle lui permettra qu'elle lui permettra de continuer à justifier de la régularité de son séjour en France, et de faire rétablir ses droits aux prestations sociales dont elle était bénéficiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme A doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution des décisions prises par l'arrêté du 12 avril 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A tendant au renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à la délivrance d'une carte de dix ans sur le fondement de celles de l'article 7 bis du même accord, a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A, qui tend à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions. Dès lors, elle ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307941/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307941_20230606
TA135 mai 2025
ORTA_2307941_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307941_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel