TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307941_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 25 septembre 2023, M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; S'agissant de la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - les observations de Me Messaoud, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise que, s'agissant du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, M. E n'a pas évoqué sa relation avec une ressortissante française lors de sa garde-à-vue compte-tenu du contexte anxiogène ; en outre, une décision moins contraignante aurait pu être prise s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - et les déclarations de M. E, assisté par M. A G, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 50. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 11 juin 1994, est entré en France le 4 septembre 2022 muni de son passeport algérien valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2027. S'étant maintenu de manière irrégulière sur le territoire national, il a été interpellé le 20 septembre 2023 par les forces de police de Guilherand-Granges (Ardèche) pour des faits de vol. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. E, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 3. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. La préfète de l'Ardèche ayant produit le 25 septembre 2023 les pièces relatives à la situation administrative de M. E, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ardèche du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment l'article L. 611-1. Il précise, en outre, que l'intéressé est entré sur le territoire national muni de son passeport algérien, et s'y est maintenu irrégulièrement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Ardèche a indiqué qu'il a été interpellé pour des faits de vol, tout en précisant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté en litige qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaquée, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 29 ans, est entré en France le 4 septembre 2022. Il est constant qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour auprès des autorités préfectorales de l'Ardèche et ce alors qu'il fait valoir qu'il travaille en agence d'intérim à Valence. Il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier qu'il aurait entamé, même récemment, une quelconque démarche de régularisation en ce sens. Le requérant ne possède pas davantage de logement autonome, ces déclarations sur ce point étant d'ailleurs contradictoires. En effet, s'il a déclaré au cours de son audition du 20 septembre 2023 être hébergé à titre gratuit à Vaulx-en-Velin sans pouvoir justifier d'une adresse précise, il fait valoir dans la présente instance être hébergé chez Mme C, sa tante demeurant à Valence. En outre, s'il se prévaut de la présence d'un frère et d'une sœur en France, il ne connaît pas leurs adresses et n'établit pas que sa présence à leurs côtés en France serait indispensable. Par ailleurs, sans charge de famille en France, M. E soutient, dans la présente instance, entretenir une relation conjugale depuis dix mois avec une ressortissante française alors qu'il avait déclaré être célibataire lors de son audition du 20 septembre 2023. Il précise d'ailleurs lui-même, à cet égard, qu'aucune communauté de vie n'a été entamée. S'il soutient avoir préparé un dossier de mariage en vue d'un dépôt en mairie dans les prochaines semaines, il se borne à produire, dans la présente instance, un formulaire de renseignement sur les futurs époux qui a été rempli et signé postérieurement à l'introduction de la présente requête. Ainsi, il ne fait état d'aucun lien privé ou familial intense en France. Enfin, il n'est pas démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que M. E se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. En outre, M. E a déclaré, lors de son audition du 20 septembre 2023, auprès des forces de police de Guilherand-Granges, ne pas vouloir retourner en Algérie. Enfin, compte tenu des déclarations contradictoires du requérant, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante. Dans ces conditions, le requérant présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 en l'absence de délai de départ volontaire doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de la préfète de l'Ardèche du 21 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307941
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307941_20230926
TA135 mai 2025
ORTA_2307941_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307941_20230926
Données disponibles
- Texte intégral