TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307941_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence - méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de retour : - est illégale par voie d'exception ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est illégale par voie d'exception ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A ; - Les observations de Me Raad, représentant de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant tunisien né le 19 décembre 1999 à Medenine en Tunisie. Il déclare être entré en France fin d'année 2021 sans apporter la preuve ni de la date ni des conditions de cette entrée. A la suite d'une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents de circulation et de séjour le 9 décembre 2023 à Sallanches (Haute-Savoie), il fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. C, sous-préfet de permanence, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il est constant que M. E n'a jamais demandé sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'entrée en France de M. E est très récente. Il ne justifie d'aucune attache ou intégration particulière en France, même s'il travaille sur les marchés, alors que toute sa famille réside en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. E n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision supprimant le délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 9. Il est constant que M. E n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et il n'a pu présenter aucun document d'identité et de voyage. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ lui soit accordé. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne fixant aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de retour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 13. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E, le préfet de la Haute-Savoie a fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné que M. E entré en France fin 2021, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il s'est nécessairement créé des attaches personnelles, familiales et sociales alors qu'il n'a aucune attache en France. Par suite, même s'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. E doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Raad et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 janvier 2024. Le président J.P. A Le greffier M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307941
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307941_20240123
Données disponibles
- Texte intégral