TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307941_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 27 juin 2023 M. C D, agissant en son nom et au nom de l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 811-2 de ce code et les articles 47 et 311-1 du code civil ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le visa devait également être refusé faute de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale. Par décision du 19 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1984, réfugié en France, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juin 2023, lors de laquelle a été examinée la demande de visa litigieuse, qu'ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. La commission a rejeté le recours en se fondant sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les motifs tirés de ce que M. D aurait tenu des déclarations incohérentes et qu'une enquête du poste consulaire aurait révélé que l'acte de naissance de l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani était apocryphe. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de l'identité de l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani, le requérant produit un acte de naissance n° 6315/2016 dressé le 18 février 2006 par un officier d'état civil de Yaoundé, d'après lequel l'enfant est née le 5 février 2006 et a pour parents M. C D et Mme B A. 8. Il ressort toutefois du jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2019, reconnaissant la qualité de réfugié de M. D, que celui-ci a déclaré aux autorités françaises avoir, à la demande de sa sœur, reconnu l'enfant de celle-ci, né le 5 février 2006 d'un père inconnu, et a également désigné l'enfant Leslie comme étant sa fille adoptive. D'après l'article 41 de l'ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, produite en défense : " La reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption. () ". Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage précisé sur l'acte de naissance n° 6315/2016, que celui-ci aurait été établi sur la base d'un jugement. Cet acte doit dès lors être regardé comme irrégulier. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani. 9. Il résulte de ce qui précède que l'identité et la filiation de l'enfant pour laquelle un visa a été sollicité ne peuvent être tenues pour établies. Par suite, les moyens de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'atteinte excessive portée par la décision attaquée à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du maintien de la séparation entre l'enfant et M. D, ne peuvent qu'être écartés. 10. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Leslie Kamtchoum Goufani. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307941_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel