TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307941_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 13 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Puisor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions contestées ont été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. A D, né le 18 août 1992 à Jibou (Roumanie), de nationalité roumaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur ce territoire pendant deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ainsi que celles d'interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D et sa situation familiale, mentionne qu'il s'est rendu responsable d'infractions pénales commises sur le territoire français et qu'il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans soit prise à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions contestées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. D, né le 18 août 1992 à Jibou (Roumanie), de nationalité roumaine, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lille l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. S'il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, notamment de celle de son épouse et de leurs six enfants mineurs, de ses dix frères, de ses sept sœurs, de ses cousins et de son oncle, toutefois, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. D de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Roumanie. La circonstance qu'il ait signé un contrat à durée déterminée d'insertion pour exercer un emploi d'ouvrier espaces verts du 20 février 2023 au 19 juin 2023 avec l'association Lille Sud Insertion ne permet pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'est pas dénué de tout lien en Roumanie, où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. D de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2307941_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel