TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307942_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 1er avril 1975, est entré en France, le 14 octobre 2003, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises valable du 10 octobre au 31 octobre 2003. Il a obtenu, le 10 novembre 2005, la délivrance un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé jusqu'au 23 octobre 2006. A la suite de son mariage avec une ressortissante néerlandaise le 16 septembre 2005, l'intéressé a été mis en possession, à compter du 2 mai 2007, d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne renouvelé jusqu'au 8 novembre 2021. Le 30 septembre 2021, il a sollicité, la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la conjointe de M. A, de nationalité néerlandaise, aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant une période de cinq ans, alors que l'intéressé a indiqué dans la fiche de renseignements annexée à sa demande de carte de résident que cette dernière vivait aux Pays-Bas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son épouse bénéficiait d'un droit au séjour permanent sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 14 octobre 2003 et fait valoir qu'il est propriétaire et exploitant d'un commerce de retoucherie de vêtements situé à Lille. Toutefois, l'intéressé, qui produit des attestations de plusieurs clients, n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre familial ou amical, qu'il aurait noués ou entretenus en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe et son fils, de nationalité néerlandaise, résident aux Pays-Bas et que sa fille aînée vit en Turquie. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'a pas examiné d'office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A ne résident pas sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307942_20250505
Données disponibles
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