TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307943_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour et compromet la poursuite de son emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision attaquée ne comporte ni le nom et prénom de l'auteur de la décision, ni sa qualité administrative ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'incomplétude de son dossier, dès lors que sa demande d'autorisation de travail a été clôturée en raison de l'expiration de son récépissé ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n°2307096 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Sadoun, représentant de Mme B, présente ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 mai 1977, s'est vu délivrer une carte de séjour mention " salarié " qui a expiré le 24 septembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a été mise en possession de récépissés, dont le dernier expirait le 23 janvier 2023. Le 28 décembre 2022, elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, portant autorisation de travailler, valable jusqu'au 24 janvier 2023. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont Mme B demande la suspension. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23079432
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307943_20230703
Données disponibles
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