TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307943_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A... se disant Baba Diawara, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ; - elle est entachée d’une motivation insuffisante ; - le préfet a commis une erreur de fait, de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 et de l’article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l’article 47 du code civil ; - le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... se disant Diawara ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. M. A... se disant Diawara a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... se disant Diawara, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par une ordonnance de placement provisoire du 16 avril 2018, il a été recueilli par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Moselle. Son placement auprès de l’ASE a été prorogé jusqu’à sa majorité. Le 27 juillet 2021, M. A... se disant Diawara a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B... C..., directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Le préfet soutient que les documents produits par M. A... se disant Diawara, à savoir un passeport, un extrait de jugement supplétif, un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance sont des faux, ne lui permettant pas de remplir les conditions posées par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. L’administration se prévaut à cet égard d’un rapport d’analyse technique documentaire émanant de la cellule fraude documentaire des services de la police aux frontière du 19 mai 2022 concernant les documents susmentionnés, déclarés faux. Au regard des multiples irrégularités relevées par la cellule fraude concernant les documents produits, le préfet apporte des éléments pour remettre en cause leur valeur probante. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le requérant ne justifiait pas de son identité et refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, M. A... se disant Diawara, qui n’a pas justifié de son identité et de son âge, n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision en litige le préfet a méconnu les dispositions précitées. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Le requérant soutient qu’il n’a pas de liens avec sa famille qui réside toujours au Mali. Néanmoins, cette circonstance n’est pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l’obligation de quitter le territoire : En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. A... se disant Diawara avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il n’a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et de son emploi en apprentissage. Néanmoins, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts en France. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l’activité professionnelle dont il se prévaut présente un caractère précaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur le délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». En premier lieu, il résulte des termes de la décision que celle-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet ayant notamment précisé qu’aucune circonstance ne justifie qu’un délai supérieur à trente jours soit accordé au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En second lieu, le requérant, qui se borne à soutenir en des termes généraux que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est insuffisant compte tenu de sa situation personnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un tel délai de départ volontaire. Sur la fixation du pays de destination : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant précisé qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le requérant soutient courir un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, il n’assortit ses allégations quant auxdits risques d’aucun élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut pas être accueilli. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation du requérant au regard des critères énumérés par l’article précité. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’absence alléguée de prise de position du préfet quant aux quatre critères contenus dans cet article, doit être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du présent jugement, M. A... se disant Diawara n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A... se disant Diawara ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... se disant Diawara est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... se disant Baba Diawara, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307943_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel