TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307944_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thomann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 22 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 10 février 2011. Le 24 février 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2012, qu'il est marié depuis 2018 avec une ressortissante française, qu'il vit avec elle de manière stable et continue, qu'ils essaient d'avoir un enfant dans le cadre d'une procréation médicalement assistée et qu'il a tissé des liens forts avec ses beaux-parents et sa belle-fille. Bien qu'il ait fait l'objet de condamnations pénales par le passé, celles-ci sont anciennes et il est désormais rangé et bien intégré dans la société française, comme l'a d'ailleurs rappelé la commission du titre de séjour du Bas-Rhin dans son avis 20 avril 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomann, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thomann de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Thomann, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thomann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thomann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307944
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2307944_20240326