TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307945_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Calmels, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO) l'a suspendu de ses activités opératoires ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital NOVO de le réintégrer dans ses fonctions et activités opératoires, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital NOVO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de façon grave et immédiate à ses prérogatives et droits statutaires, à sa réputation, qu'aucune des allégations retranscrites dans le compte-rendu du conseil de pôle du 9 mars 2023 n'est établie, et que cette atteinte lui a causé de l'anxiété nécessitant un traitement anxiolytique ; que la décision préjudicie également à sa situation financière en ce qu'elle le prive des bénéfices générés par son activité chirurgicale libérale ; que la décision, en ayant été transmise au Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers, entraînera probablement la perte de ses fonctions de rapporteur à la Commission d'autorisation ministérielle d'exercice de la spécialité d'ophtalmologie ; que la décision préjudicie à la santé et à la sécurité de ses patients dès lors que leurs opérations ont été annulées et qu'il ne peut plus conseiller, assister et superviser les autres membres du service ; que la décision préjudicie au service d'ophtalmologie quant à son fonctionnement, sa qualité de soins et sa notoriété ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 4113-14 et L 6143-7 du code de la santé publique, dès lors que la mise en péril imminente de la sécurité des patients n'est pas démontrée en ce que les allégations sont infondées, que la condition de mise en péril imminente du service d'ophtalmologie n'est pas satisfaite ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la mise en péril et la maltraitance des patients ne sont pas établies ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pratique anesthésiste est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'hôpital NOVO, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308395, enregistrée le 13 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 11 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Calmels, représentant M. B, - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, représentant l'hôpital NOVO. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est praticien hospitalier à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO), spécialisé en ophtalmologie, et exerce à ce titre une activité médico-chirurgicale. Il est chef du service d'ophtalmologie depuis sa nomination le 23 juin 2008, et a été reconduit dans ses fonctions en dernier lieu le 1er janvier 2023. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur de l'hôpital NOVO a suspendu M. B de ses fonctions de chef de service. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur de l'hôpital NOVO l'a suspendu de toutes ses activités opératoires. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 25 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307945
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307945_20230703
Données disponibles
- Texte intégral